L'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le 4° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A cet effet, ils peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information à caractère personnel liée au comportement de ces personnes en détention et aux modalités d'exécution de leur peine qu'ils jugent utiles au bon déroulement du suivi et du contrôle de celles de ces personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne destinataire d'une telle information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « du I du présent article ».