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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1))


I.-L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. »
II.-La seconde phrase de l'article L. 5 du code de justice administrative est complétée par les mots : «, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ».
III.-Après le chapitre III bis du titre VII du livre VII du même code, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :


« Chapitre III ter
« Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme


« Art. L. 773-9.-Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
« Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision. »