Articles

Article 9 AUTONOME (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))

Article 9 AUTONOME (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))


Le maire de Paris, ses adjoints et les autres conseillers de Paris ainsi que les maires d'arrondissement, leurs adjoints et les conseillers d'arrondissement en fonction à la date de la création de la Ville de Paris sont maintenus dans leurs mandats et leurs fonctions jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Les représentants désignés par la commune de Paris et le département de Paris dans des organismes extérieurs y représentent la Ville de Paris à compter de sa création et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.