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Article 8 AUTONOME (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))

Article 8 AUTONOME (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))


I. - A l'exception du présent article, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
II. - En vue de la création de la Ville de Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions fixées par l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Tendant à adapter, en vue de la création de la Ville de Paris, les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de celle-ci ainsi que de tout établissement ou organisme institué par la loi ;
2° Propres à adapter les références au département et à la commune dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la Ville de Paris ;
3° Permettant de préciser et d'adapter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et celles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à la Ville de Paris.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.