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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))


I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 2123-11-2, la référence : « et L. 2511-34 » est remplacée par les références : «, L. 2511-34 et L. 2511-34-1 » ;
2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 2511-34, les mots : « le conseil de Paris et » sont supprimés ;
3° Après l'article L. 2511-34, sont insérés des articles L. 2511-34-1 et L. 2511-34-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 2511-34-1.-Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de maire et de président de la délégation spéciale sont au maximum égales à 192,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
« Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de la délégation spéciale sont au maximum égales à 128,5 % du terme de référence mentionné au même I.
« Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller de Paris sont au maximum égales à 90,5 % du terme de référence mentionné audit I.


« Art. L. 2511-34-2.-Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil de Paris ou les conseils municipaux de Marseille et de Lyon allouent à leurs membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. » ;


4° L'article L. 2511-35 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « des maires d'arrondissement », sont insérés les mots : « de Marseille et Lyon » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « Paris, » est supprimé ;
5° Après l'article L. 2511-35, il est inséré un article L. 2511-35-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2511-35-1.-L'indemnité de fonction des conseillers de Paris investis des fonctions de maire d'arrondissement de Paris est au maximum égale à 128,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
« L'indemnité de fonction des maires d'arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 72,5 % du terme de référence mentionné au même I.
« L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 34,5 % du terme de référence mentionné audit I. » ;


6° Le dernier alinéa de l'article L. 3123-16 est supprimé ;
7° L'article L. 3123-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou par le conseil de Paris » sont supprimés ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou du conseil de Paris » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le dernier ».
II.-Par dérogation à l'article L. 2511-34-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les indemnités votées par le conseil de Paris aux adjoints au maire qui exerçaient concomitamment au 31 décembre 2018 les fonctions d'adjoint au maire et de vice-président sont au maximum égales à 150,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 du même code.