Le I du même article L. 5218-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut restituer jusqu'au 1er janvier 2018 la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”, prévue au d du 1° du I de l'article L. 5217-2, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme. Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de la métropole, pour se prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La restitution de compétence est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Le retrait de la compétence s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. »