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Article 73 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))

Article 73 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))


L'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au même premier alinéa, la Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l'air et de l'énergie, à l'amélioration de l'efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables et des mobilités durables dans les conditions mentionnées au 9° de l'article L. 4211-1. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
« Le montant total de la souscription sur fonds publics ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée lorsqu'il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. »