L'article L. 5217-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives des maires en matière de police de la circulation et du stationnement sur les routes intercommunales en dehors des agglomérations. »