Après le VII de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis.-Par dérogation au VII du présent article, le département ou le syndicat départemental actionnaire d'une société d'économie mixte locale compétente en matière d'immobilier d'entreprise existant à la date de publication de la présente loi et dont une part de l'activité est complémentaire avec la mission prévue à l'article 199 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques peut continuer à participer au capital de cette société. »