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Article 58 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))

Article 58 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))


L'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :
1° Après le VI bis, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :
« VI ter.-L'établissement public “ Société du Grand Paris ” peut assurer la production d'énergies renouvelables ou de récupération à partir des sources d'énergie calorique situées dans l'emprise des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage et peut exploiter ou faire exploiter, dans les conditions prévues au code de l'énergie, des réseaux de chaleur alimentés pour tout ou partie par ces énergies.
« Cette exploitation respecte les règles de concurrence applicables au marché de l'énergie. » ;
2° A la fin du VII, la référence : « VI bis » est remplacée par la référence : « VI ter ».