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Article 34 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))

Article 34 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))


I.-Le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) A l'article L. 323-2, le mot : « cercles » est remplacé par le mot : « clubs » ;
b) Il est ajouté un article L. 323-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 323-3.-I.-Afin de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est soumise à autorisation préalable du ministre de l'intérieur, dès lors qu'elle permettrait à une personne :
« 1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
« 2° Soit de franchir un ou plusieurs seuils, fixés par décret, de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;
« 3° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles.
« II.-Dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue au I du présent article, les agents désignés par le ministère de l'intérieur peuvent :
« 1° Réaliser des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° Demander aux personnes concernées, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir une copie nécessaire à la justification de l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir ;
« 3° Demander au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier les éléments d'information utiles à la vérification de l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir ;
« 4° Recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées au titre de la présente procédure. » ;
2° L'article L. 324-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait de procéder ou de tenter de procéder à un investissement défini au I de l'article L. 323-3 sans avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1° à 9° et au 12° de l'article 131-39 dudit code. »


II.-Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article L. 561-2, la référence : « de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, » est supprimée ;
2° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 561-13, le mot : « cercles » est remplacé par le mot : « clubs ».
III.-L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Délit de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délits d'importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d'installation et d'exploitation d'appareil de jeux de hasard ou d'adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-2 du même code. »
IV.-Les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923 sont abrogés.
V.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018, sont soumises aux dispositions du présent V les demandes d'autorisation d'ouverture à Paris de locaux où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie, dénommés « clubs de jeux ».
Les autorisations accordées dans ce cadre sont caduques à l'issue de l'expérimentation.
Au plus tard huit mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner.
A.-Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2 du code de la sécurité intérieure, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie peut être accordée à des clubs de jeux.
L'autorisation d'exploiter des jeux de cercle ou de contrepartie dans les clubs de jeux est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une société relevant des titres Ier à IV du livre II du code de commerce et ayant nommé au moins un commissaire aux comptes dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du même code.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent A fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de cercle ou de contrepartie autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle par les agents de l'autorité administrative, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté, de la réglementation relative à la police administrative des jeux, de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou pour tout motif d'ordre public.
Pour la mise en œuvre du présent A, le ministre de l'intérieur peut réaliser des enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
En aucun cas, notamment d'abrogation ou de modification des dispositions applicables aux clubs de jeux, le retrait de cette autorisation ne peut donner lieu à une indemnité quelconque.
B.-La liste des jeux de cercle ou de contrepartie pouvant être autorisés est fixée par décret. Les différents modèles de matériels de jeux proposés au public dans les clubs de jeux sont soumis à l'agrément du ministre de l'intérieur.
Dans les clubs de jeux autorisés à exploiter des jeux de contrepartie, cette contrepartie est assurée par la société titulaire de l'autorisation mentionnée au A.
C.-Sont applicables aux clubs de jeux :
1° Les articles L. 320-1, L. 321-4, L. 323-1 à L. 323-3 et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables aux casinos ;
2° Les articles 1559 à 1566 du code général des impôts.
VI.-Les conditions d'application des I et V sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VII.-Le III est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
VIII.-Les IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2018, les cercles de jeux bénéficiant d'une autorisation d'exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.