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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))


Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 129-5 est ainsi rédigé :


« Art. L. 129-5.-Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. » ;


2° L'article L. 129-6 est abrogé ;
3° Le VI de l'article L. 511-2 est ainsi rédigé :
« VI.-Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-7. » ;
4° Le chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 511-7.-Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et du dernier alinéa de l'article L. 123-4 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre lorsque l'immeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal d'habitation, un bâtiment à usage total ou partiel d'hébergement ou un édifice ou monument funéraire. Pour l'application du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police. »