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Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1))

Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1))


I.-L'article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle établit chaque année un rapport public de suivi des stratégies de convergence mises en œuvre par l'Etat, les collectivités territoriales d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Ce rapport rend compte de l'évolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de niveaux de développement. La commission bénéficie pour cela du concours de l'ensemble des services de l'Etat. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport peut faire l'objet d'un débat. »
II.-La chambre régionale des comptes ou la chambre territoriale des comptes examine la mise en œuvre des stratégies de convergence.
L'examen de la mise en œuvre porte sur l'exécution de la programmation financière du plan de convergence, l'économie des moyens mis en œuvre et l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par le plan de convergence. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
III.-Les stratégies de convergence sont mesurées à partir de l'évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenus par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à l'article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données sexuées.