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Article 124 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1))

Article 124 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Après l'année : « 2014 », la fin du second alinéa du II est ainsi rédigée : «, à 40 % pour l'exercice ouvert en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016,2017,2018 et 2019. » ;
b) Après l'année : « 2014 », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : «, à 70 % pour l'exercice ouvert en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016,2017,2018 et 2019. » ;
2° L'article 1388 quinquies est ainsi modifié :
a) Après l'année : « 2015 », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2020. » ;
b) Après l'année : « 2015 », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 à 2020. » ;
3° Après l'année : « 2015 », la fin du I de l'article 1395 H est ainsi rédigée : « et de 70 % pour les impositions établies au titre de 2016,2017,2018,2019 et 2020. » ;
4° L'article 1466 F est ainsi modifié :
a) Après l'année : « 2015 », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 à 2020. » ;
b) Après l'année : « 2015 », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 90 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 à 2020. »
II.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches d'activité et zones de revitalisation rurale en vigueur dans les territoires d'outre-mer. Ce rapport présente également les conditions de mise en œuvre d'une zone franche globale à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de dix ans renouvelable.
III.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.