I.-Après l'article L. 321-36-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 321-36-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-36-6-1.-L'Etat peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en vue de la réalisation d'opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et d'infrastructures publiques de première nécessité.
« Au plus tard le 31 décembre 2020, le représentant de l'Etat à Mayotte arrête la liste des parcelles faisant l'objet du transfert. La publication de l'arrêté du représentant de l'Etat emporte transfert de propriété, l'établissement public étant chargé des autres formalités prévues par les lois et règlements.
« Un premier transfert est réalisé dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
« Ces transferts ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. »
II.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'Etat par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.