Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Dispositions relatives au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy
« Art. L. 1424-85.-Il est créé à Saint-Barthélemy un service de la collectivité, dénommé “ service territorial d'incendie et de secours ”, qui comporte un corps de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues au présent article et organisé en un centre d'incendie et de secours.
« Le service territorial d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
« Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :
« 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
« 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
« 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
« Art. L. 1424-86.-Le service territorial d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du président du conseil territorial ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs.
« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat disposent des moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours.
« Les moyens du service territorial d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil territorial en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
« Art. L. 1424-87.-Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat mettent en œuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel adopté par le conseil territorial sur avis conforme du représentant de l'Etat.
« L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
« Art. L. 1424-88.-Le responsable du service territorial d'incendie et de secours est nommé par arrêté du président du conseil territorial sur avis conforme du représentant de l'Etat.
« Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il assure :
« 1° La direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;
« 2° La direction des actions de prévention relevant du service territorial d'incendie et de secours.
« Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat.
« Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du président du conseil territorial, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est également chargé de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
« Le responsable du service territorial d'incendie et de secours peut être assisté d'un adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions. Cet adjoint est nommé dans les mêmes conditions que le responsable du service et peut également recevoir les délégations de signature mentionnées au présent article.
« Art. L. 1424-89.-Le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy est composé :
« 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;
« 2° Des sapeurs-pompiers volontaires.
« Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers, dont le directeur du centre, sont recrutés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels, les chefs de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.
« Les sapeurs-pompiers volontaires, membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint Barthélemy, sont engagés et gérés par la collectivité.
« Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie d'une formation initiale et continue. Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité de Saint-Barthélemy.
« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy peut être dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, après avis du président du conseil territorial et du ministre chargé de l'outre-mer. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
« Art. L. 1424-90.-La collectivité de Saint-Barthélemy construit, acquiert ou loue les biens nécessaires au fonctionnement du service territorial d'incendie et de secours. Le financement du service territorial d'incendie et de secours est à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy.
« Le service territorial d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à ses missions, définies à l'article L. 1424-85.
« S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation dont les modalités de fixation sont déterminées par délibération du conseil territorial.
« Art. L. 1424-91.-Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité territoriale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service territorial d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, par le service territorial d'incendie et de secours de Saint-Barthélemy.
« Le schéma est adopté par le conseil territorial, sur avis conforme du représentant de l'Etat.
« Le schéma est révisé dans les mêmes conditions, au moins tous les cinq ans, à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du président du conseil territorial. La révision est précédée d'une évaluation des objectifs du précédent schéma. »