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Article 110 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1))

Article 110 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1))


I.-Le livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 836, les mots : « juges du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « magistrats du siège du ressort de la cour d'appel » ;
2° L'article 837 est ainsi rédigé :


« Art. 837.-En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l'article 398-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. 398-1.-Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
« “ 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
« “ 2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1,222-20-1,223-1 et 434-10 du code pénal ;
« “ 3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
« “ 4° Les délits prévus par les articles 222-11,222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16,222-17,222-18,222-32,227-3 à 227-11,311-3,311-4 (1° à 11°), 313-5,314-5,314-6,321-1,322-1 à 322-4-1,322-12,322-13,322-14,431-22 à 431-24,433-3 premier et deuxième alinéas, 433-5,433-6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;
« “ 5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;
« “ 6° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement et en matière d'installations classées ;
« “ 7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
« “ 8° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
« “ 9° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.
« “ Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 du présent code lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. ” » ;


3° Au second alinéa de l'article 877, les références : « 259 à 267 » sont remplacées par les références : « 258 à 267 et 288 à 292 » ;
4° L'article 885 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel. » ;
b) Après le mot : « maires », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257. » ;
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant l'ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste.
« Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement des accusés ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou qui ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout assesseur-juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €. L'assesseur-juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises. Les peines prévues au présent article sont applicables à tout assesseur-juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour. » ;
5° L'article 886 est ainsi rétabli :


« Art. 886.-Pour l'application des articles 296,297 et 298, la défense ne peut récuser plus d'un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d'assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms, respectivement, des trois ou six assesseurs-jurés non récusés. » ;


6° L'article 888 est ainsi rédigé :


« Art. 888.-Les majorités de six ou huit voix prévues à l'article 359 et au deuxième alinéa de l'article 362 sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix. » ;


7° A l'avant-dernier alinéa de l'article 917, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « territoriaux » et, à la fin, le mot : « général » est remplacé par le mot : « territorial » ;
8° A l'article 921, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
9° A la fin de l'article 922, les mots : « quatre jurés » sont remplacés par les mots : « trois jurés en première instance et quatre en appel » ;
10° A l'article 923, les mots : « huit ou dix » sont remplacés par les mots : « six ou huit » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
II.-Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.