A la fin du 1° de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François » sont remplacés par les mots : « sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1,2,4,5,6,9,10 et 11 ».