L'article L. 243-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. » ;
3° Au début du douzième alinéa, les mots : « Ces vérifications » sont remplacés par les mots : « “ Les vérifications prévues au premier alinéa » ;
4° Au vingt et unième alinéa, après la troisième occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents de police judiciaire adjoints ».