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Article 87 AUTONOME (LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1))

Article 87 AUTONOME (LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1))


A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de mutualisation des politiques de ressources humaines au bénéfice des agents publics affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin ou à Wallis-et-Futuna :
1° Il peut être créé dans chaque territoire, sous l'autorité du représentant de l'Etat, une direction unique des ressources humaines de l'Etat, chargée de mutualiser les actions de politique des ressources humaines, par délégation des ministres concernés, compétente pour les agents des services placés sous son autorité.
Dans ce cadre, les postes vacants dans les services de l'Etat sont ouverts à la mutation en priorité aux agents mentionnés au premier alinéa du présent 1° et déjà affectés sur chaque territoire, en distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de mutation. Dans ces mêmes conditions, priorité est donnée aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d'un avancement de grade ou d'une promotion de corps.
Dans ce même cadre, il est créé, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un comité technique et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents pour l'ensemble des agents publics de l'Etat affectés sur chacun de ces territoires.
Les conditions d'application du présent 1° sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles les dispositions du présent 1° peuvent être appliquées, par délégation des ministres concernés, aux agents des services de l'Etat qui ne sont pas placés sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le territoire ;
2° Une convention, conclue entre l'Etat et les employeurs relevant de l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peut être conclue dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi afin de fixer les modalités d'extension de cette direction des ressources humaines aux autres fonctions publiques. Elle détermine les objectifs de la direction et l'étendue des missions qui lui sont déléguées et prévoit les conditions de mise à disposition des personnels concernés ainsi que les modalités de fonctionnement de la direction. Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents et à l'accord préalable des représentants du territoire.