I.-L'article L. 1803-2 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « territoriale », sont insérés les mots : «, le passeport pour la mobilité en stage professionnel mentionné à l'article L. 1803-5-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de continuité territoriale peut financer des aides et des mesures destinées à faciliter le retour des résidents ultramarins dans leur collectivité d'origine dans les cinq ans suivant l'accomplissement d'une période de formation en mobilité. »
II.-Après l'article L. 1803-5 du même code, il est inséré un article L. 1803-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-5-1.-L'aide destinée aux élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle ou technologique, en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master est appelée “ passeport pour la mobilité en stage professionnel ”.
« Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités dans le cadre du stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où l'intéressé réside ou que le tissu économique local n'offre pas le stage recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.
« Dans ces deux cas, l'aide est accordée après avis de l'établissement dans lequel le demandeur suit sa formation.
« Elle n'est pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études ni avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle.
« Les modalités d'attribution de cette aide sont fixées par voie règlementaire, notamment en ce qui concerne les conditions de ressources des bénéficiaires. »