I.-Le titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1541-5 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) A la fin du deuxième alinéa, les mots : “ agréées en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ; »
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L'article L. 1131-3, à l'exception des mots : “ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, ” ; »
2° L'article L. 1542-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « française », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1211-2, la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée. »
II.-Le titre IV du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire » ;
2° A l'article L. 2441-1, la référence : « et L. 2131-4-1 » est remplacée par les références : «, L. 2131-4-1 et L. 2131-4-2 » ;
3° Au début de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2441-2, les mots : « L'autorisation de réaliser » sont remplacés par les mots : « La réalisation » ;
4° Le 2° de l'article L. 2441-3 est ainsi rédigé :
« 2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “ Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. ” » ;
5° Après l'article L. 2442-1-1, il est inséré un article L. 2442-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2442-1-2.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 2141-6 est ainsi rédigé :
« “ Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d'accueil. ” » ;
6° Après l'article L. 2442-2, il est inséré un article L. 2442-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2442-2-1.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2141-11, les mots : “ et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle ” sont supprimés. » ;
7° A l'article L. 2443-1, après les mots : « de la présente partie », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, » ;
8° L'article L. 2445-4 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “ Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. ” ; »
b) Au début du dernier alinéa, le signe « “ » est supprimé ;
9° Le chapitre V est complété par un article L. 2445-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2445-5.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2213-2, la seconde phrase est supprimée. »