I.-L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L'article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14.-Pour les assurés réunissant les conditions du taux plein, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un montant minimal, tenant compte de la durée d'assurance accomplie dans le régime de base d'assurance vieillesse, le cas échéant rapporté à la durée d'assurance accomplie par l'assuré tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite mentionnée au premier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance.
« Ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage du salaire horaire minimal prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.
« Ce montant minimal est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré dans le régime de base d'assurance vieillesse lorsque la durée d'assurance correspondant à ces périodes est au moins égale à une limite fixée par décret.
« Si l'assuré justifie d'une durée d'assurance inférieure dans ce régime, le montant minimal est réduit au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, les modalités de calcul du montant minimal sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction prévue au même alinéa sans que le montant minimal puisse décroître en fonction du rapport entre la durée d'assurance de l'intéressé et la durée maximale. Cet aménagement prend fin à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2035. » ;
2° Le chapitre V du titre II est complété par un article 23-8 ainsi rédigé :
« Art. 23-8.-Le régime complémentaire défini à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret, à la date d'entrée en vigueur de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article 23-7 de la présente ordonnance. »
II.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III.-L'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII.-Le montant de la pension unique mentionnée au VII ne peut être supérieur au montant de la pension du régime spécial dont le fonctionnaire bénéficierait si la pension du régime spécial était calculée en intégrant, dans la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans ce régime spécial, la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent XII. »
IV.-Le XII de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte s'applique aux pensions uniques concédées à compter du 1er janvier 2019.