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Article 25 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1))

Article 25 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1))


I.-La section 3 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article L. 755-16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le plafond de ressources mentionné au premier alinéa du présent article est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule.
« Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
« Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 755-16-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. »
II.-A compter du 1er avril 2018, les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial mentionnés au second alinéa de l'article L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale augmentent chaque année au 1er avril pour atteindre, au plus tard le 1er avril 2020, les taux respectifs des mêmes prestations mentionnés à l'article L. 522-3 du même code.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017.