I.-Le chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l'article 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le complément familial ; »
2° Au deuxième alinéa de l'article 7, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2021 » et, à la fin, les mots : « départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution » ;
3° Après le même article 7, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Complément familial
« Art. 7-1.-Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à l'âge limite prévu à l'article 5 de la présente ordonnance et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à l'article 14.
« Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
« Art. 7-2.-Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article 7-1 de la présente ordonnance. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution du salaire horaire minimum prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte.
« Art. 7-3.-Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. » ;
4° La section 4 bis est ainsi modifiée :
a) Le deuxième alinéa de l'article 10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
« L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, qui apprécie si l'état de l'enfant justifie cette attribution.
« Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.
« L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. » ;
b) Il est ajouté un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2.-Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément mentionnés à l'article 10-1 de la présente ordonnance ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret. »
II.-Le 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au début des deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas, il est ajouté le signe : « “ » ;
2° A la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsque le handicap de l'enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint l'un des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu'ils sont exposés à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. ” »
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.