I.-Le II de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toute personne mineure résidant à Mayotte prise en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »
II.-Le titre II de l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap est ainsi modifié :
1° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « de l'année 2015 » sont remplacés par les mots : « des années 2015 et 2016 » et, à la fin, les mots : « au 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : «, respectivement, au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015 » ;
-le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul du concours définitif au titre de ces mêmes années, il est également tenu compte du montant des dépenses d'allocations équivalentes à l'allocation pour perte d'autonomie versées par le département au titre de l'aide sociale respectivement au titre des années 2015 et 2016 ainsi que de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie servie au titre de ces mêmes années ; »
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La différence entre le montant du solde notifié à Mayotte au titre de l'année 2015 et le montant du solde au titre du même exercice tel que calculé en application des dispositions du présent article est imputée sur les crédits affectés au concours prévu à l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles pour l'exercice 2016 et versée à Mayotte en 2017.
« Les concours prévisionnels et les acomptes au titre, respectivement, des exercices 2017 et 2018 sont calculés en tenant compte des dépenses d'allocations équivalentes à l'allocation pour perte d'autonomie versées par le département au titre de l'aide sociale au titre, respectivement, des années 2015 et 2016 ainsi que de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie servie au titre de ces mêmes années. » ;
2° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après l'année : « 2015 », sont insérés les mots : « et au titre des années 2015 et 2016 » et les mots : « et au 31 décembre 2015 » sont ajoutés ;
-le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul du concours définitif au titre de ces mêmes années, il est tenu compte du nombre de bénéficiaires des allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département, au titre de l'aide sociale, respectivement, au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 ou, à défaut, au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, et du nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap recensés à ces mêmes dates ; »
b) Aux 3° et 4°, les mots : « de l'année 2015 » sont remplacés par les mots : « des années 2015 et 2016 » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La différence entre le montant du solde notifié à Mayotte au titre de l'année 2015 et le montant du solde au titre du même exercice tel que calculé en application des dispositions du présent article est imputée sur les crédits affectés au concours au titre de la prestation de compensation prévu à l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles pour l'exercice 2016 et versée à Mayotte en 2017.
« Les concours prévisionnels et les acomptes au titre, respectivement, des exercices 2017 et 2018 sont calculés en tenant compte du nombre de bénéficiaires des allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et des allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département au titre de l'aide sociale, respectivement, au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 et du nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap recensés à ces mêmes dates. »