Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ordre du jour de la séance du Collège, dans sa formation générale ou dans l'une de ses formations disciplinaires est arrêté par le président du Collège, président de l'Agence, ou, à défaut, par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du code du sport, suivant l'ordre fixé par ledit 1° ».