Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'absence ou d'empêchement du président du Collège, président de l'Agence, la formation disciplinaire visée au 2° du II de l'article L. 241-1 du code du sport se réunit sur convocation de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 de ce code, suivant l'ordre fixé par ledit 1° ».