L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - En cas d'absence ou d'empêchement du président du Collège, président de l'Agence, le Collège se réunit sur convocation de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du code du sport suivant l'ordre fixé par ledit 1°.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions définies aux articles R. 232-14, R. 232-93, R. 232-94, R. 232-95 et R. 232-97 du code du sport sont exercées conformément aux dispositions du premier alinéa ».