Les habilitations des personnes morales et établissements mentionnés au 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, délivrées par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées avant l'entrée en vigueur du présent décret, restent valables et demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures au présent décret, jusqu'à leur terme et, au plus tard, dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.