A l'exception de son article 4, le présent arrêté et son annexe sont applicables en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :
1°A l'article 3, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 131-25 du code du sport » sont ajoutés les mots : « ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. » ;
2° A l'article 8, le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Si la demande porte sur un réseau interopérable de communications elle ne peut, hormis celle présentée par une station d'amateurs mentionnée à l'article 25.9A du règlement international de radiocommunications, avoir pour objet de relier entre eux au moins deux des services relevant de l'organisation définie dans l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile. »