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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-250 du 27 février 2017 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-250 du 27 février 2017 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile)


L'article R. 725-5 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Pour un renouvellement d'agrément, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'agrément dans un délai d'au moins six mois avant la date d'expiration de celui-ci.
« Les modalités d'application de cet article sont fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 725-1. Ces arrêtés fixent notamment, en fonction de l'agrément demandé, les éléments statutaires, juridiques et financiers relatifs à l'association. »