I.-L'article A. 43-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 43-6.-Conformément aux dispositions des articles R. 117, R. 120 et R. 120-2, la rémunération ou les honoraires versés aux médecins, experts psychologues ou radiologues régulièrement requis ou commis est déterminée, pour les prestations mentionnées, par application aux lettres clés de la sécurité sociale des coefficients figurant aux tableaux annexés au présent article.
« S'agissant d'un examen radiologique d'une personne vivante, les cotations fixées dans la deuxième partie de la classification commune des actes médicaux sont appliquées. »
II.-Les tableaux annexés à l'article A. 43-6 dans sa rédaction résultant du I du présent article, mentionnés au premier alinéa du même article A. 43-6, sont ceux qui figurent en annexe du présent arrêté.