Les articles R. 116-1 à R. 120 sont modifiés ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 116-1 est abrogé ;
2° L'article R. 117 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 117.-Chaque médecin régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget.
« Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission.
« Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis. » ;
3° Au B du paragraphe 1er de la section 2 du chapitre II du titre X du livre V, l'intitulé : « c) Toxicologie » est remplacé par l'intitulé : « c) Biologie et Toxicologie » ;
4° L'article R. 118 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 118.-Les tarifs maximaux relatifs aux analyses toxicologiques et biologiques sont fixés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget. Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon les prestations requises et les techniques mises en œuvre. » ;
5° Au B du paragraphe 1er de la section 2 du chapitre II du titre X du livre V, la rubrique : « d) Biologie » est supprimée, l'intitulé : « e) Radiodiagnostic » est remplacé par l'intitulé : « d) Radiologie » et les rubriques : « f) » et « g) » deviennent, respectivement, les rubriques : « e) » et « f) » ;
6° L'article R. 119 est abrogé ;
7° L'article R. 120 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 120.-Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologue qualifié, régulièrement requis ou commis, une rémunération ou des honoraires calculés en référence aux tarifs fixés par la classification commune des actes médicaux.
« Les tarifs des actes spécifiques aux investigations judiciaires sont fixés par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget selon la nature des prestations. »