Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 5121-82, après les mots : « sous hospitalisation », sont insérés les mots : « ou dans un environnement hospitalier » ;
2° Le 3° de l'article R. 5121-83 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L'administration du médicament ne peut être effectuée que dans le cadre d'une hospitalisation ou d'une prise en charge en environnement hospitalier au sein d'un établissement énuméré au 1° ou au domicile du patient dans le cadre d'une activité d'hospitalisation à domicile ou de dialyse à domicile. Toutefois, l'autorisation de mise sur le marché peut, par une mention expresse, prévoir que l'administration du médicament ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation dans un établissement énuméré au 1°. »