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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-247 du 27 février 2017 relatif à l'adaptation des règles de financement des établissements de santé)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-247 du 27 février 2017 relatif à l'adaptation des règles de financement des établissements de santé)


L'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 5°, après les mots : « dans les conditions du 2° », sont insérés les mots : « , du 4° ou du 6° » ;
2° Au premier alinéa du 6°, après les mots : « en environnement hospitalier, », sont insérés les mots : « des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique ou » ;
3° Au second alinéa du 6°, les mots : « d'un ou plusieurs produits ou prestations mentionnés au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs produits, prestations ou spécialités pharmaceutiques mentionnés au précédent alinéa, à l'exception des cas où l'administration est réalisée dans les conditions du 5° du présent article » ;
4° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la prise en charge d'affections dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui impliquent l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et, le cas échéant, socio-éducatifs en présence du patient ainsi que la réalisation d'une synthèse médicale.
« La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° ou du 4° du présent article. »