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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-245 du 27 février 2017 relatif aux obligations d'assurance de responsabilité civile professionnelle des intermédiaires en financement participatif qui ne proposent que des opérations de dons)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-245 du 27 février 2017 relatif aux obligations d'assurance de responsabilité civile professionnelle des intermédiaires en financement participatif qui ne proposent que des opérations de dons)


L'article D. 548-3-1 du code monétaire et financier est modifié comme suit :
1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu'il est souscrit par un intermédiaire en financement participatif mentionné au II de l'article L. 548-2, ce contrat comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 100 000 euros par sinistre et à 200 000 euros par année d'assurance. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la garantie par année d'assurance doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance. »