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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-244 du 27 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux parcs nationaux et aux réserves naturelles)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-244 du 27 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux parcs nationaux et aux réserves naturelles)


L'article R. 332-44 du même code est ainsi modifié :
1° Au II :
a) Après les mots : « sur la demande », sont ajoutés les mots : « dans un délai de quatre mois, » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
« En cas de silence du conseil régional à l'issue du délai mentionné au premier alinéa, l'accord est réputé refusé. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle régionale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, le conseil régional prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du même code. »