Le premier alinéa de l'article R. 331-43 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint désigné selon les mêmes modalités. »