Après l'article R. 942-3, il est inséré un article R. 942-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 942-3-1.-Le garde juré mentionné à l'article L. 942-2 prête le serment prévu à l'article R. 942-3 devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi le siège du comité dont il relève.
« La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de modification des limites géographiques de la zone que le garde juré est chargé de surveiller, à condition qu'elle reste localisée dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment. »