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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (1))

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (1))


I.-Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
II.-L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :


« Art. 711-1.-Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
III.-Le III de l'article 3 et l'article 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
IV.-Le IV de l'article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy.


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.