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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (1))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (1))


I.-Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les articles 213-5,215-4,221-18 et 462-10 sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l'article 434-25 est supprimé.
II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 85 est supprimée ;
2° Les articles 706-25-1 et 706-175 sont abrogés ;
3° Les deux premiers alinéas de l'article 706-31 sont supprimés.
III.-Le titre Ier du livre II du code de justice militaire est ainsi modifié :
1° A l'article L. 211-12, la référence : « 9 » est remplacée par la référence : « 9-3 » ;
2° L'article L. 212-37 est ainsi rédigé :


« Art. L. 212-37.-L'action publique des crimes se prescrit selon les règles prévues aux articles 7 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale. » ;


3° Les articles L. 212-38 et L. 212-39 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 212-38.-L'action publique des délits se prescrit selon les règles prévues aux articles 8 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale.


« Art. L. 212-39.-L'action publique des contraventions se prescrit selon les règles prévues aux articles 9 à 9-3 du code de procédure pénale. »


IV.-L'article 351 du code des douanes est ainsi rédigé :


« Art. 351.-L'action de l'administration des douanes en répression des délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.
« En matière de contravention, l'action de l'administration des douanes se prescrit par trois années révolues, selon les mêmes modalités. »