Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 133-2 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 213-5 » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu'aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles. » ;
2° L'article 133-3 est ainsi modifié :
a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » ;
3° Après l'article 133-4, il est inséré un article 133-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 133-4-1.-Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale. »