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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2017 fixant la composition du dossier à fournir à la Commission nationale de biologie médicale prévue à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique et définissant les domaines de spécialisation mentionnés à l'article R. 6213-1 du même code)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2017 fixant la composition du dossier à fournir à la Commission nationale de biologie médicale prévue à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique et définissant les domaines de spécialisation mentionnés à l'article R. 6213-1 du même code)


La demande de reconnaissance prévue au 1° de l'article L. 6213-2 du code de la santé publique s'effectue dans les domaines de spécialisation suivants :
1° Domaine de spécialisation : Médecine Moléculaire-Génétique et Pharmacologie :
a) Mention : Biochimie générale et Biochimie spécialisée ;
b) Mention : Biologie et génétique moléculaires ;
c) Mention : Cytogénétique ;
d) Mention : Pharmacologie et Toxicologie ;
2° Domaine de spécialisation : Hématologie et Immunologie :
a) Mention : Hématologie ;
b) Mention : Immunologie ;
c) Mention : Histocompatibilité-Biologie transfusionnelle ;
3° Domaine de spécialisation : Agents Infectieux :
a) Mention : Bactériologie-Virologie ;
b) Mention : Hygiène hospitalière ;
c) Mention : Parasitologie-Mycologie ;
4° Domaine de spécialisation : Biologie de la Reproduction.
La reconnaissance précise le domaine de spécialisation et, le cas échéant, la ou les mentions correspondantes.