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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2017 fixant la composition du dossier à fournir à la Commission nationale de biologie médicale prévue à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique et définissant les domaines de spécialisation mentionnés à l'article R. 6213-1 du même code)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2017 fixant la composition du dossier à fournir à la Commission nationale de biologie médicale prévue à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique et définissant les domaines de spécialisation mentionnés à l'article R. 6213-1 du même code)


I. - Pour la constitution de leur dossier en application des articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 précités, tous les candidats fournissent les pièces justificatives suivantes :
1° Une lettre motivée de demande précisant, selon le cas :
a) Le domaine de spécialisation dans lequel ils demandent la reconnaissance ;
b) Le domaine de spécialisation correspondant du centre national de référence concerné ;
c) Le domaine de spécialisation correspondant à la discipline mixte ou biologique dans laquelle ils ont été recrutés ;
2° Une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
3° Un curriculum vitae détaillé décrivant leur cursus professionnel jusqu'à la date du dépôt du dossier avec, le cas échéant, la liste des publications ;
4° Une copie de l'ensemble des diplômes, certificat, titre, attestation, en rapport avec la biologie médicale.
II. - En sus des pièces mentionnées au I, les candidats sollicitant la reconnaissance d'un domaine de spécialisations fournissent également :
1° L'original des attestations établies par le directeur des établissements concernés indiquant le statut sous lequel le candidat a exercé ses fonctions ainsi que le temps de travail décompté en demi-journées hebdomadaires, permettant de prouver un exercice de la biologie médicale sur une période de deux ans au cours des dix dernières années avant le 13 janvier 2012 au plus tard ;
2° Le cas échéant, pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, la preuve par tous moyens d'un exercice de la biologie médicale sur une période de deux ans au cours des dix dernières années avant le 13 janvier 2012 au plus tard.
III. - En sus des pièces mentionnées au I, les candidats aux fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, fournissent en sus la copie, soit de leur doctorat d'exercice ou d'université, soit de leur diplôme d'ingénieur en lien avec l'exercice de la biologie.
IV. - En sus des pièces mentionnées au I, les candidats médecins ou pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers et universitaires :
1° Tous documents attestant de leur statut et de leurs fonctions au sein d'un centre hospitalier et universitaire ;
2° L'original des attestations établies par le directeur des structures et laboratoires de biologie médicale permettant de justifier un exercice de la biologie médicale dans ces structures, sur une période de trois ans.