Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2017 fixant la composition du dossier à fournir à la Commission nationale de biologie médicale prévue à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique et définissant les domaines de spécialisation mentionnés à l'article R. 6213-1 du même code)
Pour l'application des articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique, la Commission nationale de biologie médicale se prononce après examen du dossier constitué par les candidats.