Au chapitre Ier du titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré, après l'article R. 251-1, un article R. 251-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 251-2.-Les étrangers qui demandent le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour une personne tierce, en application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1, établissent annuellement une déclaration sur l'honneur, cosignée par la personne tierce, attestant que cette personne se trouve à leur charge effective, totale et permanente. Ils la transmettent à l'organisme dont ils relèvent. »