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Article AUTONOME (Arrêté du 22 février 2017 fixant le cahier des charges du coordonnateur ou facilitateur d'horaires désigné sur un aérodrome)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 février 2017 fixant le cahier des charges du coordonnateur ou facilitateur d'horaires désigné sur un aérodrome)


Article 24


Hormis dans le cas où le ministre chargé de l'aviation civile met fin à ses attributions, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur ne peut pas cesser ses activités sans observer un préavis suffisamment long pour permettre notamment la préparation de la conférence de coordination des horaires suivante. Ce délai n'est pas inférieur à quatre mois.


Article 25


Dans le cas où il est mis fin aux attributions du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur, quel qu'en soit le motif, celui-ci ne peut s'opposer à la réutilisation de ses moyens disponibles, notamment informatiques, et au réemploi de ses personnels, nécessaires à la continuité de la mission de facilitation d'horaires ou de coordination. Une convention tripartite (facilitateur d'horaires ou coordonnateur sortant, facilitateur d'horaires ou coordonnateur prenant et Etat) en précisera les modalités, notamment les conditions de juste rétribution des moyens concernés.