Article 9
Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur répond à toute demande d'information de la part du ministre chargé de l'aviation civile concernant les horaires d'opérations recommandés ainsi que ceux effectivement réalisés par les transporteurs ou les créneaux horaires attribués sur l'aérodrome concerné, ainsi que sur les horaires ou les créneaux horaires encore disponibles sur l'aérodrome.
Article 10
Dès que le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur a connaissance de réclamations relevant de la mise en œuvre des dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) n° 95/93, il en informe le président du comité de coordination des aéroports français et le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 11
Le coordonnateur communique, sous une forme adéquate, au ministre chargé de l'aviation civile, à la fin de chaque saison aéronautique, pour l'aérodrome et par transporteur :
- lorsque l'aérodrome est qualifié d'aéroport coordonné pour une même période de l'année pendant au moins deux saisons aéronautiques consécutives, l'ensemble des créneaux horaires à caractère historique ainsi que, le cas échéant et sur demande, les créneaux horaires ayant perdu ce caractère historique ;
- avant chaque conférence de coordination des horaires, les informations pertinentes relatives aux créneaux horaires faisant partie du pool visé à l'article 10 du règlement (CEE) n° 95/93 ;
- l'ensemble des créneaux horaires transférés ou échangés après validation du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur et, le cas échéant, les échanges ou transferts refusés par le coordonnateur ;
- le nombre de créneaux horaires attribués pour les atterrissages et les décollages de la saison aéronautique écoulée ;
- le nombre d'atterrissages et de décollages effectués au cours de la saison aéronautique écoulée, donnée reçu du gestionnaire d'aérodrome.
Le facilitateur d'horaires communique, sous une forme adéquate, au ministre chargé de l'aviation civile, à la fin de chaque saison aéronautique, par transporteur et pour l'aérodrome :
- le nombre d'horaires d'opération recommandés pour les atterrissages et les décollages de la saison aéronautique écoulée ;
- le nombre d'atterrissages et de décollages effectués au cours de la saison aéronautique écoulée.
Article 12
Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile, après chaque conférence de coordination des horaires, un compte rendu d'activité précisant notamment le nombre d'horaires d'opérations recommandés ou le nombre de créneaux horaires attribués, par transporteur, sur l'aérodrome concerné ainsi que les demandes d'horaires ou de créneaux horaires qui n'ont pu être satisfaites.
Article 13
Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur fait part au ministre chargé de l'aviation civile des difficultés éventuelles auxquelles il est confronté pour la prise en compte des nouvelles capacités disponibles qui lui sont notifiées pour la facilitation d'horaires ou l'attribution des créneaux horaires.
Article 14
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, en cas de dysfonctionnement dans l'application des dispositions de l'article 2 du présent cahier des charges, adresser au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur une lettre de griefs motivée en vue d'un examen de la situation et d'une identification des mesures permettant de remédier aux manquements constatés.
Article 15
Le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires communique au ministre chargé de l'aviation civile :
- au plus tard quinze jours avant la réunion plénière annuelle du comité de coordination des aéroports français, le détail, pour la période annuelle en cours et pour la suivante, des charges de fonctionnement et en capital et des produits ainsi que des investissements nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées sur l'aérodrome concerné par arrêté ou décision du ministre chargé de l'aviation civile ;
- au plus tard quinze jours avant la réunion plénière annuelle du comité de coordination des aéroports français, le détail, pour la période annuelle en cours et pour la suivante des prévisions d'évolution du trafic sur l'aérodrome concerné ;
- avant chaque réunion plénière annuelle du comité de coordination des aéroports français, pour la période annuelle en cours et pour la suivante, le détail des charges de fonctionnement et en capital et des produits ainsi que des investissements relevant de la poursuite, sur l'aérodrome concerné, d'autres activités que la réalisation des missions confiées par le ministre chargé de l'aviation civile, en particulier de prestations commerciales ;
- à la clôture de chaque exercice annuel comptable, ses comptes annuels définitifs, en distinguant les missions confiées sur l'aérodrome concerné par le ministre chargé de l'aviation civile, de celles relevant de la poursuite d'autres activités.
Article 16
Le coordonnateur veille à ce que toute demande de modification des créneaux horaires réservés en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 ait été préalablement autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 17
Le coordonnateur ne procède à la réattribution des créneaux horaires réservés en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 qu'après accord du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 18
Le coordonnateur transmet au ministre chargé de l'aviation civile, au plus tard 60 jours après la fin de chaque saison aéronautique, la liste des vols qui sont réalisés sans créneaux horaires attribués ou réalisés de manière répétée et intentionnelle à des horaires significativement différents des créneaux horaires qui ont été attribués sur l'aérodrome concerné, aux fins de la mise œuvre des dispositions des articles L. 6361-12 et R. 160-1 du code de l'aviation civile.
Article 19
Conformément à l'article 14.1 du règlement (CEE) n° 95/93, sur décision du ministre chargé de l'aviation civile, le coordonnateur prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre d'une procédure de concordance entre les plans de vol et les créneaux horaires attribués sur l'aérodrome concerné, au terme de laquelle le plan de vol d'un transporteur peut être refusé par les autorités compétentes en matière de gestion du trafic aérien.