Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 22 février 2017 fixant le cahier des charges du coordonnateur ou facilitateur d'horaires désigné sur un aérodrome)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 février 2017 fixant le cahier des charges du coordonnateur ou facilitateur d'horaires désigné sur un aérodrome)


Article 1er


Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur désigné sur un aéroport à facilitation d'horaires ou un aéroport coordonné accomplit pour l'aérodrome concerné, en toute indépendance et selon les règles prévues par le règlement (CEE) n° 95/93 du 18 janvier 1993 modifié fixant les règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, les tâches prévues par ce règlement.


Article 2


Le coordonnateur désigné sur un aéroport coordonné attribue les créneaux horaires sur l'aérodrome concerné selon la procédure de l'article 8 du règlement (CEE) n° 95/93, de façon neutre, non discriminatoire et transparente, dans le respect des capacités disponibles de l'aérodrome, déterminées conformément à l'article 6 de ce règlement et précisées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le facilitateur d'horaires désigné sur un aéroport à facilitation d'horaires recommande, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 95/93, de façon neutre, non discriminatoire et transparente et dans le respect des capacités disponibles de l'aérodrome précisées par le ministre chargé de l'aviation civile, des horaires d'atterrissage ou de décollage, aux transporteurs qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aérodrome concerné.


Article 3


Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur participe, conformément à l'article 4 du règlement susvisé, aux conférences internationales de planification horaire. Il participe de la même façon aux réunions analogues régionales ainsi qu'aux instances du secteur du transport aérien à l'échelle mondiale ou communautaire qui contribuent à la définition et à l'harmonisation des principes et méthodes du secteur en matière de planification horaire.


Article 4


Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur, conformément à l'article 8.5 du règlement susvisé, tient compte en outre des réglementations nationales, des principes définis par le secteur du transport aérien à l'échelle mondiale ou de l'Union européenne et des orientations complémentaires préconisées par le comité de coordination des aéroports français et ses comités exécutifs et approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile qui permettent de tenir compte des conditions locales. Le cas échéant, ses décisions notamment relatives à l'attribution des créneaux horaires sont motivées conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à 7 et L. 232-4 du livre II du code des relations entre le public et l'administration.


Article 5


Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur communique à toutes les parties intéressées, sur demande et dans un délai raisonnable, les informations suivantes :


- lorsque l'aérodrome est qualifié d'aéroport coordonné pour une même période de l'année pendant au moins deux saisons aéronautiques équivalentes consécutives, les créneaux horaires à caractère historique, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique pour tous les transporteurs utilisant l'aérodrome ;
- les horaires d'opérations ou les créneaux horaires demandés à l'origine, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;
- les horaires d'opérations recommandés ou les créneaux horaires attribués, ainsi que les demandes en suspens, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;
- les horaires ou les créneaux horaires encore disponibles ;
- des informations complètes et détaillées sur les critères retenus pour recommander les horaires ou attribuer les créneaux horaires.


Article 6


Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur établit avec l'exploitant d'aérodrome concerné une convention précisant les obligations réciproques nécessaires au fonctionnement de la facilitation d'horaires ou de la coordination de cet aérodrome.
Cette convention précise :


- les modalités de reversement au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur de la part de la redevance pour service rendu au titre des missions de facilitation d'horaires ou de coordination incombant à l'exploitant d'aéronef et perçue par l'exploitant d'aérodrome ;
- les modalités de reversement au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur de la part de la redevance pour service rendu au titre des missions de facilitation d'horaires ou de coordination incombant à l'exploitant d'aérodrome ;
- les conditions dans lesquelles le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur s'acquitte de ses missions sur l'aérodrome ;
- les conditions de mise à disposition du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur par l'exploitant d'aérodrome des informations pertinentes et nécessaires, au suivi des horaires d'opérations des transporteurs aériens ou à la surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués ;
- les conditions de mise à disposition de l'exploitant d'aérodrome par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur des données relatives aux horaires d'opérations recommandés sur l'aérodrome ou aux créneaux horaires attribués sur celui-ci.


Elle est communiquée, pour information, au ministre chargé de l'aviation civile.


Article 7


Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur établit pour chaque réunion en assemblée plénière du comité de coordination des aéroports français prévu à l'article 5 du règlement (CEE) n° 95/93, une proposition de tarif pour la redevance prévue au I de l'article R. 221-13 du code de l'aviation civile.
Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur établit pour chaque réunion en assemblée plénière du comité de coordination des aéroports français prévu à l'article 5 du règlement (CEE) n° 95/93, une proposition de tarif forfaitaire pour la part de la redevance incombant aux exploitants d'aéronefs dans les situations prévues par l'article R. 221-14 du code de l'aviation civile.
Pour un aéroport à facilitation d'horaires ou un aéroport coordonné dans la situation prévue à l'article R. 221-14 du code de l'aviation civile, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur désigné établit et adresse au ministre chargé de l'aviation civile, dans les délais fixés par arrêté, la proposition de montant global pour la redevance prévu à l'article R. 221-14 du code susvisé.


Article 8


Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur peut demander la convocation d'une réunion du comité de coordination des aéroports français ou d'un des comités exécutifs prévus par l'article R. 221-12 afin de :


- présenter à l'examen les réclamations dont il est informé concernant les recommandations d'horaires effectuées ou l'attribution des créneaux horaires ;
- le consulter sur les méthodes de surveillance ou de suivi de l'utilisation des horaires d'opérations ou des créneaux horaires qu'il envisage de mettre en œuvre ;
- solliciter ses orientations pour les recommandations d'horaires ou l'attribution de créneaux horaires compte tenu des conditions locales ;
- d'examiner les problèmes sérieux éprouvés par les transporteurs, notamment les nouveaux arrivants ;
- de solliciter l'avis du comité de coordination des aéroports français sur l'ajustement du tarif de la redevance de coordination prévue à l'article R. 221-13 du code de l'aviation civile en cas de circonstances imprévues et exceptionnelles.